Le contrat d’assurance est une garantie au sens formel et juridique du terme. Au sens social, c’est une magnifique idée de mutualisation des ressources des souscripteurs-assurés. Aussi, le secteur a fini d’impacter tous les segments du corps social. On parle aujourd’hui de produits d’assurance-vie et d’assurance-dommage avec toutes leurs variantes.
Les assurés, qui cotisent par le paiement de la prime, attendent l’effectivité de la garantie en cas de survenance du sinistre.Pour chaque type de risque assuré, correspond une prise en charge au prorata du quantum –assurance souscrite dans la police.Etant un contrat dont l’exécution de l’obligation dépend de la survenance d’un évènement aléatoire, l’effectivité de l’assurance pose problème. Le juge sénégalais est souvent saisi pour obliger les compagnies d’assurances à exécuter leurs obligations contractuelles. Les rôles des juridictions tant civile, commerciale que correctionnelle, sont envahis par des procédures initiées soit en demande principale ou en demande initiale par des clients abusés.
Ces procédures révèlent le non-respect, par les compagnies d’assurance, des termes qui les lient avec les assurés dans des contrats d’adhésion. Les sinistres les plus fréquents, pour lesquels les assurés font le parcours du combattant, sont les accidents corporels avec ou sans mort d’homme et ceux qui présentent des dégâts matériels. Le règlement du «devoir» des compagnies devait se faire, de manière «normale», au sens de l’esprit des textes et des contrats.
Le Code CIMA a facilité la tâche aux assureurs en instaurant un barème qui fixe «un prix» à chaque organe de l’homme. Même la mort a un prix canonisé…
Auparavant, avec le COCC, le juge évaluait le préjudice subi, qu’il soit matériel, physique ou esthétique.Pour procéder au paiement de la prime correspondant à la police, l’assurance avait recours à des expertises pour minorer, au maximum, le montant à décaisser.C’est le cas pour les dommages matériels des véhicules, des dommages physiques, et le plus dramatique, pour les morts d’homme.
Les assurés faisaient et font encore un parcours haletant pour recevoir leur «dû».
Le juge intervient souvent pour condamner la compagnie d’assurance à exécuter son obligation. Souvent, les compagnies sont appelées dans des causes pour se substituer aux obligations de l’assuré.Ces procédures où la compagnie intervient, de manière volontaire ou forcée, sont à enjeux financiers énormes. La matière commerciale est le domaine, par excellence, de l’assurance.Aussi, la participation à des échanges internationaux, la soumission aux marchés publics d’importance financière conséquente, de même que les crédits bancaires pour les particuliers, sont soumis à la conclusion d’une police d’assurance préalable.
C’est dire la place prépondérante qu’occupe aujourd’hui l’assurance dans la vie économique et sociale du pays. Cette importance ne doit pas être altérée par une recherche de profit maximal. Comme disait l’autre, «trop de profit tue le profit».
Certes, le service d’assurance n’est pas si philanthropique, mais les compagnies gagneraient à mieux respecter les contrats souscrits avec les assurés. Chaque semaine, les tribunaux condamnent les compagnies à exécuter leurs obligations ou à payer des dommages et intérêts au profit d’assurés à bout de souffle.
Des ténors du barreau sont engagés contre leurs clients qui ne demandent que le respect des engagements contractuels.En véritables procéduriers, tous les recours offerts par la loi sont utilisés. Très souvent, un dilatoire par une mise en état interminable mis en œuvre. En fait, les délais de traitement des contentieux des assurances sont de 300 jours au moins à 720 jours au plus. Durant ce temps, la créance de l’assuré reste en souffrance.
Pour remédier à tels comportements, le décret 2013-1071, modifiant celui du 30/07/1964 portant Code de procédure civile, vise à sanctionner les procédures dilatoires ou abusives. Ainsi, l’article 81du texte réformé prévoit «la possibilité outre les dépens, de condamner la partie qui a succombé au paiement en compensation des frais exposés par l’autre partie. Il en est de même de l’article 278 qui porte à 1 million de FCFA, l’amende à laquelle l’appelant peut être condamné en cas d’appel».
Vivement alors des rapports assureurs-assurés, plus empreints de respect des engagements sans faire intervenir le juge.
Me El Hadj Malick Wade
Discussion à ce sujet post